Certification
Diagnostics Immobiliers
Diagnostic Plomb:
Vos obligations.
Le diagnostic plomb
est obligatoire pour les immeubles datant d'avant le 1er juillet 1949.
Validité : 1 an
La loi.
Décret n°99-483 du 9
juin 1999
Décret relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme
prévues aux articles L. 32-1 à L. 32-4 du code de la santé publique et modifiant
le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
Extrait du Journal officiel de la République française du 11 juin 1999
page 8544 :
Art. 1er.
- Il est inséré au titre Ier du
livre Ier du code de la santé publique un chapitre IV intitulé « Salubrité des
immeubles » comportant une section unique ainsi rédigée : « Section unique «
Mesures d'urgence contre le saturnisme
Art. R. 32-1.
- Tout
signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb,
ainsi que les causes de ce risque. « Le signalement au médecin inspecteur de la
santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection
maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans
les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des
articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de
saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département
toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article
L. 32-1.
Art. R. 32-2.
- Le diagnostic auquel fait procéder le
préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme,
soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants
est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque
d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement
l'immeuble. « Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au
plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de
plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce
même arrêté.
Art. R. 32-3.
- Le préfet du département définit
les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces
dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à
exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les
surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les
travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb
nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage. « Le
préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de
l'immeuble. « Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la
situation aux occupants de l'immeuble concerné.
Art. R.
32-4.
- Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3
comprennent : « 1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la
réalisation des travaux prescrits ; « 2. Une analyse des poussières prélevées
sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux. « A
l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité
de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les
conditions de réalisation des contrôles.
Art. R. 32-5.
- Les
opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet. « Cet
agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa
de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
« 1o Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont
relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas
échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ; « 2o Pour la
réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en
présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux
occupés. « Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
Art.
R. 32-6.
- En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état
des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement
provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de
la formule exécutoire.
Art. R. 32-7.
- Les dispositions
prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des
procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L.
32, L. 36 à L. 43-1. »
Art. 2.
- La ministre de l'emploi et de
la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le
secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Circulaire DGS/SD7C/2001/27 - UHC/QC/1 no 2001-1 du 16 janvier 2001
relative aux états des risques d’accessibilité au plomb
réalisés en application de l’article L. 1334-5 de la loi du 29 juillet 1998
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
Le présent
document est un guide pour l’application de l’article L. 1334-5 (ex L. 32-5) du
code de la santé publique qui dispose que : « Un état des risques
d’accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou
d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté
en tout ou partie à l’habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à
risque d’exposition au plomb délimitée par le représentant de l’Etat dans le
département. » Les zones ainsi délimitées par le préfet peuvent être consultées
en préfecture, dans les mairies concernées par ces zones, auprès des notaires et
dans les plans d’occupation des sols. Le présent guide peut être mis en œuvre
dans d’autres circonstances, notamment lorsqu’un propriétaire souhaite connaître
les risques liés au plomb des peintures dans son immeuble afin de prévenir un
risque d’intoxication ou adapter un programme de maintenance. Les principes
méthodologiques ci-après sont destinés à garantir la qualité de l’état des
risques d’accessibilité au plomb.
L’article R. 32-10
Du code de
la santé publique dispose que : « L’état des risques d’accessibilité au
plomb établi en application de l’article L. 32-5 (L. 1334-5) identifie toute
surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la
concentration de plomb, la méthode d’analyse utilisée ainsi que l’état de
conservation de chaque surface. » L’objectif de l’état des risques est donc de
répondre aux questions suivantes :
- les revêtements des éléments de
construction de l’immeuble ou partie d’immeuble contiennent-ils du plomb ? si
oui, où et à quelle concentration ?
- des revêtements contenant du plomb
présentent-ils un risque d’accessibilité ? si oui, de quelle nature et de quelle
importance ? La réponse à ces questions permet de connaître :
- le danger
potentiel (pour les occupants et les professionnels du bâtiment) lié à la
présence de revêtements en bon état qui contiennent du plomb
- le danger
immédiat (pour les occupants) lié à la présence de surfaces dégradées contenant
du plomb.
L’article L. 1334-5 (anciennement L. 32-5)
Du code
de la santé publique dispose que : « Aucune clause d’exonération de la garantie
des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par
l’accessibilité au plomb si l’état mentionné au premier alinéa n’est pas annexé
aux actes susvisés ». En conséquence, l’exonération de la garantie des vices
cachés a le même champ d’application que l’état des risques. Les éléments
suivants définissent le champ obligatoire du diagnostic. Un champ plus large
peut être retenu par le commanditaire. Si le bien immobilier mis en vente est
régi par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriétés) l’état des risques
porte sur les parties privatives mises en vente. Si l’état des risques n’a pas
été réalisé sur les parties communes, le vendeur ne pourra s’exonérer de la
garantie des vices cachés concernant ces parties communes. Sa responsabilité
pourra être recherchée, solidairement avec les autres copropriétaires.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres
que l'habitation, l'état des risques porte sur les parties affectées à
l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, l'état des risques porte
sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que buanderie, combles
habitables, cave, garage... L'état des risques porte sur toutes les surfaces
situées à l'intérieur des locaux. Concernant les surfaces extérieures, il porte
au moins sur les balcons et les faces extérieures des portes et fenêtres. La
recherche de canalisations en plomb, pour l'évaluation des risques liés à la
dissolution de plomb dans l'eau potable, ne fait pas partie des objectifs de
l'état des risques d'accessibilité au plomb au sens de l'article R. 32-10 du
code de la santé publique.
Source :Juri-logement.org
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